Investir les sujets SSCT au-delà du socle prévu par la loi ! | N°136 Traits d’Union | octobre 2022
L’heure est au renouvellement des CSE et ce, jusqu’à la fin de l’année 2023.
Édito
Alors que chacun reconnaît avoir eu peu de temps pour mesurer l’impact profond de la fusion des instances, cette période est propice à un état des lieux : qu’est-ce qui a fonctionné ? qu’est-ce qui a échoué, pour ces premiers mandats post-ordonnances ?
Quatre ans après, les conclusions de tous les observateurs convergent : les sujets de santé, sécurité et de conditions de travail sont les grands perdants des ordonnances travail, le CSE étant devenu un lieu fourre-tout ou une chambre d’enregistrement, sans la qualité du débat des anciens CHSCT sur des sujets centraux pour les salariés, sans une réelle proximité de terrain et sans une connaissance fine de sujets locaux et concrets de plus en plus oubliés.
Éclairage
Elections professionnelles oblige, l’heure est au bilan du fonctionnement du CSE sur tous les sujets au cœur du mandat qui s’achève. Et tout particulièrement, sur ceux relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, largement considérés comme maltraités depuis la mise en place des comités sociaux et économiques issus des ordonnances de 2017.
“Il y a un minimum légal en matière de fonctionnement des CSE, mais on peut faire bien mieux par accord majoritaire, ce que les élus ne prennent pas suffisamment en compte. Sur les sujets de santé, c’est exactement la même chose et cela passe, en tout premier lieu, par la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises de moins de 300 salariés. Cela semble évident, mais, sur le terrain, cela n’a pas été toujours le cas.“
L’actu juridique avec Atlantes Avocats
Les consultations ponctuelles du CSE ne sont pas subordonnées au respect préalable de la consultation sur les orientations stratégiques
La Cour de cassation tranche ici, la question de l’articulation de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise avec les consultations ponctuelles : ces dernières ne sont pas subordonnées au respect préalable par l’employeur de la première.
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660 B + R.