S’appuyer sur le diagnostic économique le plus fin possible pour entamer les NAO | Traits d’Union N° 160 | Décembre 2024

Comment aborder les Négociations annuelles obligatoires (NAO) dans un contexte économique global qui se dégrade ?

Édito

Les négociations annuelles obligatoires s’inscrivent cette année encore dans un climat d’incertitudes fortes, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale. La baisse de l’inflation, significative au regard de son niveau il y a moins de deux ans, ne suffira pas pour redonner des marges aux entreprises percutées de plein fouet  par une situation économique morose, le remboursement des prêts garantis par l’Etat, le redémarrage moins rapide que prévu de la consommation et la  baisse des carnets de commande.

Éclairage

Comment aborder les Négociations annuelles obligatoires (NAO) dans un contexte économique global qui se dégrade ? Tout d’abord, en gardant à l’esprit que les pertes passées de pouvoir d’achat n’ont toujours pas été compensées et que le ralentissement de l’inflation ne va pas les effacer.

“Il est vrai que, d’un point de vue macroéconomique, beaucoup d’indicateurs sont au rouge et que l’on se trouve face à une succession de plans sociaux et de fermetures de sites. Les prévisions de la Banque de France donnent une inflation de 1,5% en moyenne l’an prochain, contre 2,5% en 2024. Cependant, attention, baisse de l’inflation ne veut pas dire que les prix baissent, mais qu’ils continuent d’augmenter, toutefois moins vite que les années précédentes. Ainsi, la question du rattrapage des pertes de pouvoir d’achat de 2022 et 2023 reste un enjeu important pour les salariés, qui doit rester central dans le cadre des NAO.”

L’actu juridique avec Atlantes Avocats

Accord collectif (mise en place d’une UES) – tacite reconduction – dénonciation

Ici, un accord à durée déterminée de mise en place d’une UES prévoyait à la fois un préavis de trois mois post dénonciation, et une clause de tacite reconduction. L’accord était entré en vigueur le 7 juin 2019 et la dénonciation d’une des organisations syndicales était intervenue par lettre datée du 3 mars 2023.

Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-17.460 FS-B

2024-12-06T08:30:07+01:00