L’adaptation des conditions de travail au changement climatique au centre des débats en entreprise ? | Traits d’Union N° 158 | Octobre 2024

On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de Transition juste et compétitive, “avec une transition équitable pour tous.”

Édito

Cela devra nécessairement commencer par une prise en compte plus pertinente et une évaluation plus fine des risques professionnels générés par le changement climatique. Il est temps que ces dimensions s’inscrivent dans l’agenda social des entreprises et des territoires, appelés de plus en plus à se saisir de l’impact majeur du changement climatique sur les conditions de travail de leurs personnels.

Éclairage

Les impacts concrets, directs et indirects sur les conditions de travail du changement climatique sont désormais incontestables, tout comme les risques pour la santé des travailleurs (et leur productivité). La réduction de l’impact du changement climatique sur les conditions de travail va devenir un enjeu central des débats.

“C’est l’un des enjeux de ces prochaines années. Un rapide examen de quelques accords sur l’adaptation des conditions de travail au changement climatique montre l’étendue des possibles. Certains accords se contentent d’instaurer des compensations financières sous forme de primes, d’autres prévoient une véritable adaptation des conditions de travail en déployant des mesures sur l’immobilier, l’équipement ou encore l’organisation et les horaires de travail.”

L’actu juridique avec Atlantes Avocats

Elections : un syndicat qui signe le protocole d’accord protocole préélectorale peut-il le contester ?

Non (rappel de la jurisprudence constante). Un syndicat qui a signé le protocole d’accord préélectoral (PAP) ou qui a présenté des candidats sans émettre de réserves ne peut plus en contester la validité après le scrutin, quand bien même il invoquerait la violation de règles d’ordre public. Ce principe vaut également pour le salarié candidat ou élu sur la liste présentée par ce syndicat, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre.

Cass. soc., 11 sept. 2024, no23-15.822 F-B

2024-10-04T09:52:54+02:00